Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les autres cas que ceux visés à l'article ci-dessus, le taux maximum de prise en charge des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 80 p. 100 pour l'année 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005617912#art-2