Art. 3

En vigueur depuis le 7 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives transmises en original à l'appui de la demande conformément à l'article R. 515-9 précité sont conservées par le greffe, à l'exception de celles visées à l'article R. 515-7 du code des assurances. Ces dernières sont transmises par le greffier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Outre les pièces justificatives mentionnées ci-dessus, doivent être présentées à l'appui de la déclaration : - toute pièce officielle établissant l'identité de la personne physique ; - toute pièce justifiant de l'existence de la personne morale, ainsi que la désignation expresse par celle-ci de la personne physique la représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622975#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil