Art. 8

En vigueur depuis le 8 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacune des spécialités de ces concours, la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis à subir les épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacune des spécialités de ces concours, la liste, par ordre de mérite, des candidats déclarés définitivement admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
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