Art. 1

En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique, peuvent être prises en charge par le fonds d'intervention régional, au titre du 3° de l'article R. 1435-16 du même code, pour les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins prévue à l'article L. 6112-1 de ce code et au titre de l'accueil suivi de la prise en charge des patients, quel que soit le mode d'entrée de ces patients, uniquement la nuit, pendant le week-end, à l'exception du samedi matin, et les jours fériés : a) Pour tous les établissements de santé, la rémunération ou l'indemnisation des médecins hors structures d'urgence ; b) Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération ou l'indemnisation des médecins exerçant dans une structure d'urgence.
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legi/LEGITEXT000025412076#art-1

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