Art. 7
En vigueur depuis le 8 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; - les ouvertures de concours ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants.
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Prolegi/LEGITEXT000030323379#art-7