Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1976 susvisé est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels inclus, à 18% du traitement soumis à retenue pour pension.
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Prolegi/LEGITEXT000006070598#art-1