Art. 1
En vigueur depuis le 12 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 susvisée est ainsi composée : M. Goudet (Claude), conseiller à la Cour de cassation, président ; M. Pêcheur (Bernard), maître des requêtes au Conseil d'Etat ; M. Bourdale-Dufau (André), inspecteur général de l'administration des affaires culturelles. Elle comprend, en outre, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et des utilisateurs de phonogrammes désignés comme suit : 1° Représentants des bénéficiaires du droit de rémunération. Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (S.P.R.E.) : 12. 2° Représentants des utilisateurs de phonogrammes. a) Dans la formation spécialisée dans la télédiffusion : Association des organismes de programmation et de production audiovisuelles (O.P.P.A.) : 3. Association syndicale de radiodiffusion (A.S.R.) : 1. Commission d'orientation pour le développement des services de communication audiovisuelle diffusés par câble : 1. Union pour la défense des radios locales privées (U.D.R.L.P.) : 1. b) Dans la formation spécialisée dans les lieux de loisirs et les discothèques : Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (C.F.H.R.C.D.) : 1. Syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs (S.N.D.) : 2. c) Dans la formation spécialisée dans les établissements sonorisés : Centre national du commerce (C.N.C.) : 1. Fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.) : 2.
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Prolegi/LEGITEXT000006057275#art-1