Art. 5

En vigueur depuis le 25 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut être consultée lors de l'élaboration des dispositions législatives ou réglementaires concernant les actions de coopération et de développement. Elle peut s'informer auprès de tous les départements ministériels et organismes publics et parapublics et peut procéder à l'audition de toute personnalité qui, en raison de sa compétence ou de sa fonction, peut contribuer à l'éclairer sur les questions qu'elle étudie.
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legi/LEGITEXT000006058872#art-5

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