Art. 7
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès : -du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; -du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; -du secrétaire de la commission départementale d'éducation spéciale. Conformément à l'article 40 de cette même loi, les informations à caractère médical sont communiquées sous forme intelligible à l'intéressé par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617685#art-7