Art. 2
En vigueur depuis le 5 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement visés à l'article 1er ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000005622765#art-2