Art. 2
En vigueur depuis le 10 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'information transmises par les structures mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont de trois types : 1. Informations à caractère administratif : D'une part, identification de l'établissement ou association participant à l'expérimentation ; d'autre part, pour chaque patient pris en charge par une structure de soins donnée, numéro d'anonymisation, âge, sexe, date de la séance de dialyse. 2. Informations de nature médicale : Lieu de vie du patient (domicile, substitut de domicile, établissement sanitaire) ; Distance du lieu de vie au lieu de traitement ; Moyen de transport le plus souvent utilisé dans le mois pour le trajet retour de la dialyse ; Type de lieu de traitement (en centre, autodialyse...) ; Technique de dialyse ; Entraînement à l'autonomie au moment de l'enquête ; Date d'entrée dans la technique actuelle ; Date du premier traitement de suppléance ; Transplantation rénale antérieure ; Attente de greffe éventuelle ; Type d'abord pour les prises en charge en hémodialyse ; Type de connexion pour les dialyses péritonéales ; Niveau d'autonomie pour les dialyses péritonéales ; Participation du patient à la technique de dialyse ; Nécessité d'un monitorage particulier ; Facteurs limitant la participation du patient à la technique de dialyse (psychologique, médical, socio-environnemental) ; Maladie rénale initiale ; Fonction rénale résiduelle ; Anéphrique ; Pathologie(s) associée(s) ; Protocoles adaptés à des patients en fin de vie ; Troubles présentés par le patient au cours du mois de recueil d'information ; Mesure de la charge en soins infirmiers et évaluation de la charge médicale ; Consommations en médicaments et produits coûteux ; Actes médico-techniques réalisés, notamment actes d'imagerie et de biologie ; Consultations médicales réalisées entre les séances en précisant la spécialité concernée ; Nombre d'AMI ; Durée des dialyses. La durée de conservation des données est fixée à deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005627474#art-2