Art. 5
En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale d'un an, dans la limite de trois ans.
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