Art. 2

En vigueur depuis le 31 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, ces pièces pourront, jusqu'au 28 février 1966 inclus, être reprises par le receveur général des finances de la Seine, le payeur général de la Seine, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs.
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legi/LEGITEXT000006073218#art-2

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