Art. 1
En vigueur depuis le 20 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les voyageurs résidents et non résidents qui exportent ou importent des moyens de paiement, en francs ou en devises, qui excèdent 50 000 F doivent en faire la déclaration au service des douanes de la frontière en reprenant sur un document daté et signé les énonciations suivantes : - nom, prénoms, adresse du domicile principal ; - la formule : "Je soussigné déclare être porteur des moyens de paiement énumérés ci-dessous, dont le montant total excède la valeur de 50 000 F" ; - pièce d'identité produite (nature, numéro, autorité, date et lieu de délivrance) ; - description des moyens de paiement, nature de la monnaie et montant total.
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Prolegi/LEGITEXT000006071999#art-1