Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds mensuels de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement servies aux personnes âgées ou handicapées hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 sont fixés à 75 p. 100 du montant des plafonds mensuels de loyer déterminés en application de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale. Le montant forfaitaire de charges à prendre en considération est déterminé en application du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du huitième alinéa de l'article D. 755-28 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006076361#art-1