Art. 2
En vigueur depuis le 2 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission visée à l'article 1er ci-dessus est composée de huit personnalités qualifiées dans les domaines de la recherche architecturale et des études doctorales, désignées pour moitié par le ministre chargé de l'architecture et pour moitié par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche (deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et deux par le ministre chargé de la recherche). Elle désigne son président en son sein. Elle peut faire appel à des rapporteurs extérieurs, si elle estime que la nature des travaux du requérant le justifie. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative. Les fonctions de membre de la commission ou de rapporteur ne sont pas rémunérées.
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Prolegi/LEGITEXT000019675722#art-2