Art. 9
En vigueur depuis le 16 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le BNIC est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et des mouvements d'entrées et de sorties des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" dans le cadre de la délégation de compétence prévue à l'article 2. Le BNIC est tenu d'informer les services de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétents de toute irrégularité qu'il serait amené à constater à l'occasion des contrôles qu'il réalise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005643751#art-9