Titre TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE ET DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre II : Agrément des installations de contrôle›§ Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle.
Art. 25-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 25.
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Prolegi/LEGITEXT000005838877#art-25-1-1