Titre TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre II : Agrément des installations de contrôle›§ Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle.

Art. 25-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 25.
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legi/LEGITEXT000005838877#art-25-1-2

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