Titre TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle de véhicules lourds›§ Paragraphe 2 : Modalités d'agrément.

Art. 35

En vigueur depuis le 1 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qu'il exploite. Cet agrément est accordé pour dix ans. L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005838877#art-35-2

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