Titre TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
Art. 36
En vigueur depuis le 20 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route susvisé, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats. L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules lourds.
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Prolegi/LEGITEXT000005838877#art-36