Art. 1

En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la taxe annuelle affecté aux comités de protection des personnes dans les conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du code de la santé publique est attribué auxdits comités, pour une troisième délégation concernant l'année 2009, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020955764#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil