Art. 2
En vigueur depuis le 11 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 104/86 du 25 février 1986 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes.
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Prolegi/LEGITEXT000048122352#art-2