Art. 4
En vigueur depuis le 10 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 3 du même arrêté, il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000042223265#art-4