Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés. En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
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legi/LEGITEXT000043887208#art-2

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