Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes des épreuves de diplôme égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues lors de la dernière présentation à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédentes selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté. Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue. Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » créée par l'arrêté du 4 avril 2022 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000047916650#art-2