Sect. Annexe
Art. LEGIARTI000054656445
En vigueur depuis le 10 août 2026
Appendice III
Conditions d'évolution des drones aux abords des infrastructures destinées à l'atterrissage ou au décollage, sans accord préalable
1. Généralités
Lorsque les évolutions d'un drone n'ont pas fait l'objet d'un accord préalable de l'organisme gestionnaire, le présent appendice établit les hauteurs maximales d'évolution à respecter par les aéronefs sans équipage à bord lors de leurs évolutions à proximité :
- d'une piste d'aérodrome ; ou
- d'une aire d'approche finale et de décollage telle que définie dans l'arrêté cité en référence R5 (FATO d'hélicoptère) ; ou
- d'une plate-forme destinée à être utilisée par des aéronefs ultralégers motorisés de façon permanente.
Les évolutions effectuées avec le bénéfice du présent appendice se font uniquement en vol à vue directe.
Lorsque qu'il existe une zone de contrôle (CTR, CTA), une zone réglementée ou une zone à utilisation obligatoire de radio (RMZ) autour de l'aérodrome, ces hauteurs maximales de vol ne s'appliquent pas au-delà des limites de celle-ci.
Les hauteurs de vol maximales mentionnées au chapitre 2 de la présente annexe sont à considérer par rapport à l'altitude de référence de l'infrastructure concernée.
Lorsque l'aérodrome concerné est équipé de plusieurs pistes ou aires d'approche finale et de décollage, les exigences établies par le présent appendice s'appliquent pour chacune d'entre elles, sauf si l'exploitant du drone a toutes les garanties qu'elles ne seront pas utilisées pour toute la durée prévue du vol.
2. Hauteurs maximales d'évolution
En fonction des distances à la droite support de l'axe de piste, ou à la distance à la droite perpendiculaire à l'axe de piste passant par son centre ou à la distance au centre de la FATO, les hauteurs maximales d'évolution du drone sont figurés ci-après :
Cas 1 - Piste de moins de 1 200 m et non équipée de procédures aux instruments
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Cas 2 - Piste de plus de 1 200 m ou équipée d'au moins une procédure aux instruments
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Cas 3 - aire d'approche finale ou de décollage
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Cas 4 - Plateforme ULM permanente
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Appendice IV
Exigences relatives aux études d'évaluation et d'atténuation des risques en présence d'un aéronef non-étatique en circulation aérienne générale
A l'intérieur d'une zone de contrôle (CTR), d'une TMA ou une zone règlementée protégeant un aérodrome, les exigences relatives à l'établissement d'une étude d'évaluation et d'atténuation des risques ne s'appliquent pas pour une évolution à et en-dessous de 50 m dès lors que les distances par rapport à l'axe de piste définies infra sont respectées.
Cas 1 - Piste de moins de 1 200 m et sans procédure aux instruments
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Cas 2 - Piste de plus de 1 200 m ou avec, au moins, une procédure aux instruments
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Cas 3 - Piste de plus de 1 200 m ou avec, au moins, une procédure aux instruments
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Historique des versions
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Prolegi/JORFTEXT000054646074#art-legiarti000054656445