Sect. Appariteur enquêteur.
Art. Annexe 10
En vigueur depuis le 31 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés applicables au recrutement des appariteurs enquêteurs, les candidats à ces fonctions doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen ou d'un concours. Sous réserve des dispositions prévues par l'article 2 du décret du 12 août 1959, sont admises à subir ces épreuves les personnes titulaires du certificat d'études primaires ou d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de quatrième incluse. Examen d'aptitude ou concours. L'examen d'aptitude ou le concours d'admission comporte les épreuves suivantes : Epreuves écrites : 1° Etablissement d'une note exposant brièvement des faits relatés dans un rapport mis à la disposition du candidat (durée : une heure trente ; coefficient 3). 2° Deux problèmes d'arithmétique : questions simples d'application sur les quatre opérations, la règle de trois, les partages, le système métrique, les surfaces des carré, rectangle, triangle, cercle (durée : une heure ; coefficient 2). 3° Confection d'un tableau pouvant comporter des opérations simples (durée : une heure ; coefficient 1). Epreuve orale : Conversation avec le jury sur des questions simples ne nécessitant pas de connaissances particulières (durée : un quart d'heure ; coefficient 3).
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Prolegi/LEGITEXT000006070355#art-annexe-10