Art. 1
En vigueur depuis le 25 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notifications par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des arrêts des cours administratives d'appel, des ordonnances prises en vertu des dispositions des articles 8, 18, 19 et 20 du décret du 9 mai 1988 susvisé et de l'article 14 du décret du 2 septembre 1988 susvisé ainsi que les décisions de rejet des bureaux d'aide judiciaire établis auprès des cours administratives d'appel sont admises en franchise postale.
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Prolegi/LEGITEXT000006059073#art-1