Art. 5

En vigueur depuis le 18 juil. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes : 1° Une épreuve écrite, notée sur 20, portant sur le programme figurant à l'article 7 du présent arrêté. Cette épreuve peut être organisée sous forme de questions courtes à choix multiples (durée : deux heures ; coefficient : 2) ; 2° Une épreuve pratique, notée sur 20, tirée au sort pour chaque candidat portant soit sur l'immunologie, soit sur l'hématologie, conformément au programme figurant aux 3° et 4° de l'article 7 du présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient : 3).
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legi/LEGITEXT000005623986#art-5

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