Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DE CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, SOCIAL ET DE SANTÉ

Art. 34

En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la répartition des sièges, effectuée selon les modalités fixées au 2° de l'article précédent, pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués. Ces représentants sont désignés parmi les agents appartenant au niveau de la catégorie à représenter et remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai prévu par le premier alinéa du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation et appartenant au niveau de la catégorie à représenter.
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legi/LEGITEXT000044478214#art-34-1

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