Art. 7

En vigueur depuis le 30 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des exploitations entrent simultanément dans un programme reconnu, les mouvements de poissons et de leurs produits peuvent se poursuivre sous réserve qu'elles fassent partie d'un groupe d'exploitations de même statut sanitaire et mettent en œuvre un dispositif commun de biosécurité au sens de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2008 susvisé.
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legi/LEGITEXT000037127341#art-7

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