Art. 8

En vigueur depuis le 6 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes obtenues lors des épreuves individuelles écrites ou orales ainsi que, le cas échéant, l'entretien de mi-parcours participent, en cours de formation, à l'établissement d'un classement des inspecteurs élèves, stagiaires ou issus de l'examen professionnel, selon des modalités fixées par le directeur de l'école nationale des services vétérinaires et communiquées à l'entrée en formation. Celui-ci peut être utilisé lors du processus d'attribution des postes pour départager les candidats.
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legi/LEGITEXT000047785205#art-8

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