Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour chacune des contributions mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 et au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, le montant minimal de collecte est fixé à cent mille euros par année civile, avant application des frais de gestion et du taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement. II. - Les taux mentionnés au a du 2° du III de l'article L. 2135-10 du code du travail et au a du 2° du II de l'article L. 6131-3 du même code comportent au plus deux décimales. Ils peuvent être modulés en fonction des seuils d'effectifs moyens annuels suivants, déterminés selon les modalités mentionnées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale : a) Moins de onze salariés ; b) De onze à moins de cinquante salariés ; c) De cinquante à moins de deux-cent-cinquante salariés ; d) Deux-cent-cinquante salariés et plus.
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legi/LEGITEXT000051817542#art-1

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