Art. 2

En vigueur depuis le 12 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2008, compte tenu du décalage dans le temps entre la réalisation des prestations et le versement des indemnités de service fait, la compensation fixée à l'article 1er du présent arrêté est versée par l'Etat aux départements à hauteur d'un montant global de 494 395 € en valeur 2006 et suivant le détail figurant dans le tableau annexé.
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legi/LEGITEXT000020727120#art-2

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