Art. 2
En vigueur depuis le 12 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du droit à compensation fixé à l'article 1er est réparti par collectivité selon les montants figurant dans le tableau annexé. Il sera versé une seule fois en 2009, dans les conditions prévues en loi de finances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020727094#art-2