Art. 1
En vigueur depuis le 30 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, il est possible de recourir à des astreintes dans les directions départementales interministérielles, en dehors des horaires d'ouverture du service afin d'assurer les missions suivantes : 1° Astreinte d'exploitation : ― assurer la prévention des accidents imminents ou la réparation des accidents survenus sur les infrastructures de transport routier, fluvial et maritime, leurs équipements et leurs matériels ; ― assurer la surveillance ou la viabilité des infrastructures de transport routier, fluvial, maritime et aéroportuaire ; ― effectuer des missions d'inspection de sécurité des navires ; ― assurer la surveillance et le contrôle de l'activité portuaire ainsi que des activités halieutiques, aquacoles et conchylicoles. 2° Astreinte de direction : ― assurer la continuité des fonctions de direction, et notamment la coordination des interventions. 3° Astreinte de sécurité : ― assurer la prévention, la coordination ou l'intervention en cas d'alerte, de crise, de menace, d'incident ou à la demande des autorités pour effectuer toute opération relevant de la défense, de la sécurité civile ou de la sécurité sanitaire ; ― accomplir au nom de l'Etat des actes juridiques urgents ; ― assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ; ― participer à la préparation et la gestion d'actions humanitaires ; ― assurer toute opération logistique ou de maintenance des bâtiments ; ― assurer le fonctionnement des systèmes informatiques et des systèmes d'information.
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Prolegi/LEGITEXT000024082448#art-1