Art. 2

En vigueur depuis le 28 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes cotés 4719, 4720 4721 et 4722, tels que mentionnés à l'article 1er, peuvent faire l'objet d'un remboursement jusqu'au 21 juin 2020 sans que le traitement des données administratives du test covid-19 ait été réalisé et présenté au remboursement (acte 9006).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041924857#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil