Art. 7

En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré des lycées maritimes sont définis selon le barème en vigueur applicable aux élèves relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le montant de bourse pour chaque échelon est fixé conformément à l'article D. 531-29 du code de l'éducation.
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