Art. 1

En vigueur depuis le 19 juin 2026
Les concessionnaires mentionnés à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ou, le cas échéant, les exploitants à qui sont confiés la gestion de leur réseau, ainsi que les concessionnaires et exploitants d'ouvrages d'art appartenant à la voirie nationale mentionnés à l'article L. 153-1 du code de la voirie routière sont autorisés à mettre en œuvre sous leur responsabilité des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités : 1° La constatation par procès-verbal des infractions prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route et la recherche de leurs auteurs par des systèmes de vidéoprotection et des dispositifs permettant la lecture automatisée des plaques d'immatriculation ; 2° Le pré-remplissage de ces procès-verbaux ; 3° La mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 529-6 du code de procédure pénale ; 4° Le suivi des contraventions émises au titre des articles R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route en vue de l'engagement et du suivi de poursuites au titre du L. 419-1 du code de la route ; 5° La gestion des protestations et des contentieux.
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legi/JORFTEXT000054268824#art-1

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