Sect. II Techniciens de laboratoire

Art. 7

En vigueur depuis le 10 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années et après examen des différents travaux accomplis par celui-ci pendant la même période, le jury attribue à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000006072971#art-7

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