Art. 1
En vigueur depuis le 17 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil visé au 2° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 2,1 mégabits par seconde.
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Prolegi/LEGITEXT000006077511#art-1