Art. 1
En vigueur depuis le 29 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime spéciale de début de carrière prévue à l’article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé à 200 F à compter du 1er janvier 1992. A partir du 1er janvier 1993, le montant de la prime est revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires de l’Etat afférent à l’indice 100 majoré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019731381#art-1