Art. 3

En vigueur depuis le 8 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations saisies, exclusivement issues des dossiers judiciaires et des dossiers administratifs des mineurs ou des jeunes majeurs, concernent : - les dates de collecte des informations enregistrées ; - le numéro FINESS, le nom et les caractéristiques de l'établissement ou du service ; - le nom du travailleur social chargé d'exercer la mesure éducative ; - l'identité du jeune suivi et de ses parents : nom et prénoms, sexe, date de naissance, pays et département de naissance, adresse ; - l'origine du signalement à la justice des mineurs ; - le suivi antérieur du jeune et de sa famille ; - les caractéristiques de la mesure de protection judiciaire en cours : juridiction et magistrat ayant prescrit la mesure, durée de la mesure, nature de la mesure, régime juridique, forme de la décision judiciaire ; - les autres mesures en cours ; - le suivi du jeune en fin de mesure ; - la scolarité et la formation du jeune ; - la santé du jeune ; - la sociabilité du jeune et ses relations avec sa famille ; - la taille et la composition de la famille, la situation juridique de ses membres ; - la situation socioprofessionnelle du jeune et de ses parents ; - les sources de revenus de la famille ; - les caractéristiques du logement du jeune et de sa famille ; - les événements familiaux transcrits dans les actes de l'état civil ou ayant trait à l'exercice de l'autorité parentale ; - les mesures d'interpellation et d'incarcération du jeune ou de ses parents ; - la nature des carences du milieu familial ou des difficultés propres au jeune fondant l'intervention de la justice des mineurs.
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legi/LEGITEXT000005623205#art-3

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