Art. 7

En vigueur depuis le 5 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ; - les marchés autres que les marchés à bons de commande ; - les bons de commande. Sont soumis à avis préalable : - les accords-cadres ; - les marchés à bons de commande ; - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ; - les prêts et subventions ; - les emprunts autorisés et les attributions de garantie.
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legi/LEGITEXT000030441279#art-7

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