Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Un candidat ne peut être admis à effectuer les études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'il n'est apte physiquement à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, indemne de toute affection cancéreuse, mentale ou tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes ou cicatricielles, et s'il n'a satisfait aux obligations vaccinales prévues aux articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006072760#art-1