Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un personnel militaire ou un personnel civil de nationalité française relevant du ministre chargé des armées perçoit, d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, une rémunération au titre des activités qui lui ouvrent, par ailleurs, droit au bénéfice des décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés, ses émoluments sont calculés en application de ces décrets et diminués de la totalité de la rémunération ainsi versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000006070972#art-1

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