Art. 2

En vigueur depuis le 7 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont diminuées au prorata de la quotité de temps de travail correspondante dans l'année considérée.
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legi/LEGITEXT000020091468#art-2

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