Art. 2
En vigueur depuis le 7 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont diminuées au prorata de la quotité de temps de travail correspondante dans l'année considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020091468#art-2