Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat est délivré conformément au référentiel de certification établi, en langue française, par un organisme certificateur accrédité conformément aux modalités fixées à l'article 5. L'annexe 3 définit la procédure de certification de l'entreprise et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification. Dans ce cadre, à l'exception des entreprises de travail temporaire, sont assujetties à un audit d'opération complémentaire : ― les entreprises dans lesquelles la dose collective annuelle liée aux activités concernées par le présent arrêté est supérieure à 250 hommes.millisieverts sur les douze derniers mois ou dont au moins dix travailleurs ont reçu une dose efficace individuelle sur les douze derniers mois supérieure à dix millisieverts (10 mSv) ; ― ainsi que les entreprises exerçant les activités suivantes : ― décontamination et opérations liées au conditionnement et à l'évacuation des déchets et effluents radioactifs produits ; ― radiologie industrielle ; ― manipulation de sources scellées de haute activité au sens de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000028321532#art-4