Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le cachet prévu à l'article 2 du décret du 10 novembre 2020 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants : 1° La mention : « République française » ; 2° La mention : « Certification matérielle de signature » ; 3° La mention entre parenthèses : « Décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 » ; 4° La mention entre guillemets : « La certification matérielle de signature est la formalité qui consiste à attester la véracité de la signature d'une personne dénommée sur un acte sous seing privé. Elle ne correspond en aucun cas à une vérification de la régularité de l'acte. » ; 5° La mention « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la certification matérielle de signature ; 6° La mention « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la certification matérielle de signature ; 7° La mention « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la certification matérielle de signature et le cachet, selon le cas, de l'ambassade ou du poste consulaire ; 8° La mention « Vu pour la seule certification matérielle de la signature de » ; 9° La mention « Prénom » à la suite de laquelle sera indiqué le prénom du signataire de l'acte dont la signature fait l'objet d'une certification matérielle ; 10° La mention « Nom » à la suite de laquelle seront indiqués le nom du signataire de l'acte dont la signature fait l'objet d'une certification matérielle ; II. - Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre bleue et près de la signature à certifier, sans gêner la lecture du document.
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Prolegi/LEGITEXT000042696241#art-1